Art. , Décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University »

Art. , Décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University »

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Z68172NI

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL "UNIVERSITÉ DE RECHERCHE PARIS SCIENCES ET LETTRES - PSL RESEARCH UNIVERSITY"



Préambule




Conformément à la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les établissements du site Paris Sciences et Lettres (membres de la communauté d'universités et établissements [COMUE] "Université de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University" et associés à elles) ont adopté le projet partagé qui reprend, approfondit et amplifie la globalité du projet Idex porté par la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres (FCS PSL) et labellisé par un jury indépendant, lequel constitue la base du contrat de site avec l'Etat.

Les établissements et organismes membres s'entendent sur la dénomination d'"Université de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University" pour désigner la COMUE dont ils sont membres ou à laquelle ils sont associés dans le site PSL.

1° Ambition :

L'ambition de la COMUE "Université de recherche Paris Sciences & Lettres-PSL Research University" est de constituer une université de recherche se classant rapidement parmi les vingt premières institutions mondiales qui, pour cela, entend :

a) Féconder la recherche grâce à des synergies entre institutions, renforçant ainsi les incitations au renouvellement et à l'amélioration ;

b) Convertir en force d'innovation les atouts français en éducation (sélection, modèle de formation exigeant et complet) et en recherche (qualité de la recherche fondamentale) ;

c) Promouvoir un nouveau mode de formation par la recherche des élites économiques et administratives de notre pays ;

d) Renforcer les synergies entre l'activité académique et les besoins socio-économiques afin de faire de PSL un moteur de croissance économique et d'innovation sociale.

2° La nécessité d'une structure duale :

Lors de la création des COMUE par la loi du 22 juillet 2013, le "Projet PSL" (l'ensemble constitué par ces deux entités que sont la COMUE et la fondation de coopération scientifique [FCS]) a fait le choix de se maintenir comme une structure duale, en conservant cette entité de droit privé qu'est la FCS.

Ce choix s'explique tout d'abord par le souci de garantir la continuité avec le projet Idex, et cela en maintenant l'entité juridique qui en est le porteur historique. En outre, il est de fait que les membres de la COMUE ne se recouvrent pas entièrement avec ceux qui ont participé initialement au projet Idex puisque le Collège de France, en particulier, est associé à la COMUE tandis qu'il est membre fondateur de la FCS PSL. De ce point de vue, la conservation de la FCS est apparue à ce stade comme nécessaire au maintien de la pleine participation au "Projet PSL" de toutes les institutions qui ont joué un rôle majeur dans l'élaboration du projet Idex.

Enfin, le fait de disposer d'une entité de type fondation de coopération scientifique/réseau thématique de recherche avancée (RTRA) accolée à la structure de droit public qu'est la COMUE est de nature à conférer au "Projet PSL" la souplesse et la réactivité en vue desquelles ces entités ont été créées en 2006. La FCS PSL pourra ainsi porter certaines initiatives spécifiques au programme Idex telles que la création de chaires d'excellence ou la mise en place d'actions de valorisation.

3° Missions spécifiques COMUE/FCS :

Les deux entités composant le "Projet PSL" possèdent chacune des missions distinctes, réparties selon le schéma suivant :

a) La COMUE "Université de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University" assure les missions de formation et de diplomation propres à PSL ainsi que de nombreuses autres actions liées à la vie d'une communauté universitaire : principalement la coordination des politiques de recherche, la diffusion des savoirs, la politique numérique, la stratégie immobilière et la vie étudiante. Elle est l'interlocuteur de l'Etat dans la signature du contrat pluriannuel de site et l'interlocuteur des collectivités locales (région, ville de Paris) pour la signature du contrat de projet Etat-région (CPER). Il est à noter que la COMUE assure la coordination des politiques de recherche.

b) La FCS PSL, entité porteuse du programme Idex, a pour mission la gestion des actions clés de ce programme : recrutement des chaires d'excellence, développement des partenariats internationaux stratégiques, gestion des programmes innovants en recherche et en formation, valorisation, surtout dans les aspects socio-économiques de cette dernière.



Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES




Article 1er

Nature juridique et dénomination

Il est institué une communauté d'universités et établissements, ci-après désignée COMUE, constituée sous la forme d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Conformément aux délibérations de ses membres, la COMUE est dénommée "Université de recherche Paris Sciences & Lettres - PSL Research University".

La COMUE est régie notamment par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation et par les présents statuts.

Son siège est fixé à Paris.

Article 2

Composition

A la date d'adoption des présents statuts, la COMUE comprend les membres suivants :

1° Etablissements d'enseignement supérieur et de recherche :

- l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

- l'Ecole normale supérieure ;

- l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles ;

- l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision Paris-Dauphine ;

- l'Observatoire de Paris ;

- l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

- le Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

- le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

- l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

- l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

- l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (Fémis) ;

2° Organismes et instituts de recherche :

- la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier latin, dite "PSL" ;

- l'Institut Curie ;

- le Centre national de la recherche scientifique ;

- l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

- l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

Une annexe récapitulant la liste des structures de recherche et de formation des membres appartenant au périmètre de la COMUE est jointe au règlement intérieur de la COMUE.

D'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent rejoindre la COMUE, dans les conditions définies aux articles 8.3, 9.2, 10.3.1 et 10.4.3 des présents statuts.

Un membre peut également se retirer de la COMUE si son organe compétent à cet effet en fait la demande. Les modalités d'un retrait font alors l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la COMUE, adoptée dans les conditions prévues à l'article 9.2, 10.3.1 et 10.4.3 des présents statuts, qui fixe les conditions matérielles et financières du retrait, dans le respect des principes suivants :

1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de la COMUE par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ;

2° Les biens meubles et immeubles acquis par la COMUE peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire si lesdits biens ont été acquis grâce à des contributions du membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions.

L'exclusion d'un membre, incluant les modalités de cette exclusion, peut être prononcée par délibération du conseil d'administration, dans les conditions prévues à l'article 9.2, 10.3.1 et 10.4.3 des présents statuts. Les conséquences patrimoniales et financières de l'exclusion sont traitées dans les mêmes conditions qu'en cas de retrait d'un membre.

Article 3

Associations et coopérations

Des établissements et organismes autres que ceux mentionnés à l'article 2 peuvent être associés à l'exercice des missions de la COMUE, dans les conditions d'acceptation définies aux articles 8.3, 9.2, 10.2, 10.3.1 et 10.4.3 des présents statuts, et conformément à l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

Le contrat d'association peut être dénoncé ou résilié par la COMUE par délibération du conseil d'administration dans les conditions définies à l'article 9.2, 10.3.1 et 10.4.3 des présents statuts.

Des coopérations renforcées peuvent également être mises en place par la COMUE avec des établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, conformément au premier alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation.

Article 4

Missions

La COMUE a pour mission de constituer une université de recherche au meilleur niveau mondial. Elle repose sur un modèle fédéral. Dans les domaines qui ne relèvent pas de ses compétences propres, elle agit selon le principe de subsidiarité en déterminant avec ses membres le meilleur niveau d'action.

Avec l'ensemble de ses membres, elle définit la vision et la stratégie du projet partagé, conformément à l'article L. 718-2 du code de l'éducation. Ce projet partagé constitue le cœur d'une politique de site dont elle assure la mise en œuvre.

A cet effet, la COMUE coordonne et décline le projet partagé en actions et programmes à mener dans une perspective pluriannuelle.

Cette stratégie, qui, selon les domaines, associe les intérêts conjoints d'un ou plusieurs de ses membres, porte sur les domaines suivants : recherche, formation, valorisation et notamment transfert de technologies, insertion professionnelle des usagers, action internationale, communication, diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, vie de campus.

La COMUE coordonne notamment l'offre de formation, initiale et continue, conduisant à la délivrance de diplômes propres à la COMUE ainsi qu'à celle de diplômes nationaux pour laquelle elle est accréditée, seule ou conjointement, dans les conditions fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et dans le cadre de la politique contractuelle.

Elle peut confier à un ou plusieurs membres engageant leurs moyens certaines actions ou certains programmes. Ces derniers sont alors appelés membres opérateurs.

Article 5

Compétences et moyens

Pour la réalisation de ses missions, et dans le respect du principe de subsidiarité, la COMUE exerce les compétences suivantes :

Article 5.1

Compétences propres

Sur la base du projet partagé, la COMUE :

1° Met en œuvre le volet commun du contrat pluriannuel de la COMUE décliné en une stratégie partagée ;

2° Porte l'accréditation d'une offre de formation emportant habilitation à délivrer le diplôme de doctorat et des diplômes de licence et master, étant précisé que, pour les formations non dispensées par la COMUE, chaque établissement d'enseignement supérieur membre inscrit les étudiants, que le diplôme soit délivré par la COMUE ou par cet établissement ;

3° Lance de nouveaux programmes ou projets de recherche dans le cadre de la stratégie partagée ;

4° Définit une politique commune de signature des publications scientifiques faisant apparaître PSL Research University tout en permettant d'assurer à chacun de ses membres la visibilité de ses contributions ;

5° Assure la communication relative à la COMUE dans le périmètre du projet partagé.

Article 5.2

Compétences de coordination

En accord avec les membres et sur la base du projet partagé, la COMUE :

1° Assure la coordination de la mise en œuvre du volet recherche de la stratégie partagée ;

2° Met en place une offre de formation de haute qualité et attractive à l'international assurant une forte insertion professionnelle, notamment à travers :

a) La définition concertée de dispositifs de formation communs ;

b) L'affichage de l'offre de formation à travers un site internet commun ;

3° Met en place une politique et un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale permettant d'offrir aux étudiants des services efficaces en matière de politique sociale, de logement étudiant, notamment en lien avec le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), de transport, de santé, d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives ;

4° Assure la promotion du rayonnement international de PSL Research University ;

5° Peut assurer la promotion de la valorisation des activités de recherche menées en commun, notamment par la mise en œuvre des dispositifs de transfert de technologie et par la définition d'une politique de propriété intellectuelle commune ;

6° Favorise le développement de relations avec les entreprises françaises et internationales ;

7° Propose les modalités de mise à disposition d'installations et d'équipements au profit de ses membres et de tiers ;

8° Favorise la concertation afin de définir des profils de poste pertinents pour la mise en œuvre du projet partagé et facilite l'accompagnement du recrutement de chercheurs et enseignants-chercheurs susceptibles d'apporter une plus-value à la mise en œuvre du projet partagé.

Plus généralement, la COMUE met en œuvre des projets communs à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans les missions définies ci-dessus.

Lorsqu'un membre de la COMUE décide de transférer l'une de ses compétences, les présents statuts seront modifiés dans le respect des articles 8.3, 9.2, 10.3.1 et 10.4.3 afin d'identifier expressément la compétence ainsi transférée, conformément à l'article L. 718-8 du code de l'éducation, et de définir les modalités de son exercice.

Article 5.3

Moyens

Pour l'exercice des missions et compétences précitées, chaque membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui lui est applicable, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la COMUE.

Ces agents demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme d'origine.


Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE



Article 6

Organisation générale

La COMUE est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil des membres et d'un conseil académique.

La COMUE est dirigée par un président ou une présidente, assisté(e) de deux vice-présidents dont un chargé de la gestion des ressources numériques.

La COMUE comprend des services, placés sous l'autorité d'un directeur général des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont définis par le conseil d'administration.

Article 7

Conditions générales d'organisation des scrutins

Les membres élus du conseil d'administration et du conseil académique de la COMUE, en dehors des personnalités extérieures et du président ou de la présidente de la COMUE, sont élus conformément aux dispositions des articles L. 718-12, L. 719-1 et L. 719-2 du code de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prévues aux présents statuts.

L'élection s'effectue au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.

Le scrutin est secret et est effectué par collèges distincts.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, conformément à l'article L. 719-1 du code de l'éducation.

L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le règlement intérieur de la COMUE précise les conditions d'organisation des scrutins.

Le président ou la présidente de la COMUE est responsable de l'organisation des élections. Il est assisté à cet effet d'une commission électorale dont la composition et les compétences sont définies dans le règlement intérieur. Tout recours juridictionnel contre les opérations électorales ou les résultats des élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président ou de la présidente dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats. Le président ou la présidente statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.

Afin que le président ou la présidente de la COMUE puisse arrêter la liste des personnels éligibles pour les élections au conseil d'administration et au conseil académique, les membres lui désignent ceux de leurs personnels qui, dans le cadre de leur implication dans la COMUE, sont éligibles. Cette désignation se fait notamment au regard de la liste de leurs structures de recherche et de formation concernées prévue à l'article 2 des présents statuts. Les organismes de recherche autres que les établissements publics à caractère scientifique et technologique précisent la répartition de leurs personnels candidats entre les différents collèges concernés. Pour les personnels des établissements publics à caractère scientifique et technologique, cette répartition se fait sur les bases définies à l'article D. 719-4 du code de l'éducation.

Article 8

Composition, durée des mandats, attributions et désignation des membres du conseil d'administration

Article 8.1

Composition

Le conseil d'administration comprend six catégories d'administrateurs :

1° Catégorie 1 : douze représentants des membres dont un pour le collège des écoles d'art tel que défini à l'article 8.4 des présents statuts ;

2° Catégorie 2 : quatre personnalités qualifiées ;

3° Catégorie 3 : quatre représentants des entreprises, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations : deux représentants des collectivités territoriales dont un représentant de la ville de Paris et un représentant de la région Ile-de-France et deux représentants des entreprises ou des associations ;

4° Catégorie 4 : cinq représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou par les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit deux représentants au titre du collège A et trois représentants au titre du collège B ;

5° Catégorie 5 : trois représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou par les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres ;

6° Catégorie 6 : deux représentants des usagers qui suivent une formation dans la COMUE ou au sein d'un membre.

Article 8.2

Durée des mandats

La durée du mandat des administrateurs de la catégorie 1 est de quatre ans ; il est renouvelable.

La durée du mandat des catégories 2 à 5 est de quatre ans ; il est renouvelable une fois.

La durée du mandat des administrateurs de la catégorie 6 est de deux ans ; il est renouvelable une fois.

La durée des mandats des administrateurs court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président ou de la présidente.

Le mandat des administrateurs prend fin ipso jure lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. Il est alors pourvu au plus tôt à leur remplacement.

Le nouvel administrateur est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8.3

Attributions

Le conseil d'administration détermine la politique de la COMUE et se prononce notamment sur :

1° Les orientations générales et le plan stratégique de la COMUE ;

2° Le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement conclu par la COMUE avec l'Etat ;

3° Les ressources numériques de la COMUE ;

4° L'organisation générale et le fonctionnement de la COMUE ;

5° L'offre de formation dispensée par la COMUE et celle de diplômes délivrés par la COMUE ;

6° L'adhésion de nouveaux membres de la COMUE et les demandes d'association à cette dernière ;

7° L'exclusion et les modalités d'exclusion d'un membre de la COMUE ;

8° Les modalités du retrait d'un membre de la COMUE ;

9° La dénonciation et la résiliation d'un contrat d'association avec la COMUE ;

10° La création des composantes de la COMUE et l'approbation de leurs statuts ;

11° Le budget de la COMUE et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

12° Le règlement intérieur de la COMUE, ce dernier fixant au minimum les règles de fonctionnement du conseil d'administration, du conseil des membres et du conseil académique ;

13° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de la COMUE, et notamment des agents contractuels ;

14° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles de la COMUE ;

15° Les baux et locations d'immeubles de la COMUE ;

16° L'aliénation des biens mobiliers de la COMUE ;

17° L'acceptation des dons et legs versés à la COMUE ;

18° La participation de la COMUE à des entités dotées de la personnalité morale ainsi que la prise de participations et la création de filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation, sur proposition du conseil des membres ;

19° Les contrats et conventions de la COMUE, notamment les contrats avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 711-11 du code de l'éducation ;

20° Les actions en justice de la COMUE, ses transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes étrangers ;

21° Le rapport annuel d'activité de la COMUE ;

22° La création du comité technique de la COMUE créé conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation ;

23° La création et l'organisation au sein de la COMUE d'actions coordonnées selon une gouvernance particulière.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président ou à la présidente de la COMUE certaines de ses attributions, mentionnées du 14° au 17° et du 19° au 20°. Le président ou la présidente rend compte, lors de la séance suivante, des décisions prises en vertu de cette délégation.

Article 8.4

Désignation des membres du conseil d'administration

1° Les membres sont représentés au conseil d'administration dans les conditions suivantes :

a) Pour la fondation de coopération scientifique "Paris Sciences et Lettres - Quartier latin" dite "PSL" : un représentant ;

b) Pour l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris : un représentant ;

c) Pour l'Ecole normale supérieure : un représentant ;

d) Pour l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles : un représentant ;

e) Pour l'Institut Curie : un représentant ;

f) Pour l'Observatoire de Paris : un représentant ;

g) Pour l'université Paris-Dauphine : un représentant ;

h) Pour le Centre national de la recherche scientifique : un représentant ;

i) Pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale : un représentant ;

j) Pour l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris : un représentant ;

k) Pour l'Institut national de recherche en informatique et en automatique : un représentant ;

l) Pour le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts et la Fémis, qui forment le collège des écoles d'art : un représentant, lequel sera désigné de manière à assurer une représentation successive, selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.

Les représentants des membres sont désignés par ces derniers dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables ;

2° Les personnalités qualifiées sont désignées par les administrateurs de la catégorie 1 du conseil d'administration de la COMUE par un vote à la majorité des deux tiers ;

3° Les deux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par leur organe compétent et sont représentés au conseil d'administration selon la répartition suivante :

a) Un représentant de la ville de Paris ;

b) Un représentant de la région Ile-de-France.

Les administrateurs des catégories 1° et 4° à 6° du conseil d'administration, sur proposition du conseil des membres, fixent la liste des entreprises ou des associations dont les représentants siègent au conseil d'administration, ces derniers étant respectivement désignés par les structures qu'ils représentent. Cette liste est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice des catégories 1° et 4° à 6° du conseil d'administration ;

4° Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, dans les collèges correspondants, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;

5° Les représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;

6° Les représentants des usagers régulièrement inscrits à une formation dans la COMUE ou dans un membre sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.

Lorsqu'un membre ne comporte pas dans son conseil d'administration de représentants d'une catégorie donnée, il désigne les grands électeurs amenés à élire des représentants dans la catégorie correspondante du conseil d'administration de la COMUE.

Les dispositions électorales applicables à la désignation des administrateurs des catégories 4°, 5° et 6° ci-dessus sont précisées à l'article 7 des présents statuts.

Article 9

Réunions et prise de décisions du conseil d'administration

Article 9.1

Réunions

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président ou de la présidente de la COMUE qui en fixe l'ordre du jour. Les modalités de convocation et de tenue des séances du conseil d'administration sont détaillées dans le règlement intérieur. Le conseil des membres peut demander l'inscription de sujets à l'ordre du jour. En cas d'empêchement du président ou de la présidente, le conseil d'administration est convoqué par le vice-président ayant reçu délégation à cet effet qui fixe également l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers au moins des administrateurs sur un ordre du jour précisé dans cette convocation.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration. Il n'a pas voix délibérative.

Lorsque le président ou la présidente de la COMUE ne peut présider une séance du conseil, ses fonctions sont assurées par un des vice-présidents ayant reçu délégation à cet effet.

Un administrateur peut donner procuration à un autre administrateur. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Le conseil délibère valablement si la majorité des administrateurs en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.

En cas d'urgence et à titre exceptionnel, les administrateurs peuvent, sur décision du président ou de la présidente de la COMUE, être consultés par écrit, dans les conditions prévues au règlement intérieur de la COMUE.

Article 9.2

Prise de décisions

Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Le président ou la présidente a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés.

La majorité absolue des administrateurs en exercice est toutefois requise pour délibérer sur :

1° La modification des statuts incluant l'adhésion, le retrait ou l'exclusion d'un membre ;

2° L'association ou la dénonciation d'une convention d'association avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche ;

3° L'adoption de la liste des entreprises ou des associations dont les représentants siègent au conseil d'administration, cette liste étant adoptée à la majorité absolue des membres en exercice des catégories 1 et 4 à 6 du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai, à l'exception des délibérations qui présentent un caractère réglementaire, dont celles portant sur le budget et le compte financier, qui n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités, conformément aux articles L. 719-5, L. 719-7 et R. 719-51 du code de l'éducation.

Article 10

Le conseil des membres, composition, attributions, réunions et avis

Article 10.1

Composition

Le conseil des membres est composé d'un représentant de chaque membre de la COMUE désigné conformément aux règles applicables audit membre.

Article 10.2

Bureau du conseil des membres

Le conseil des membres peut constituer un bureau dont les modalités de fonctionnement et d'organisation sont définies par le règlement intérieur de la COMUE.

Article 10.3

Attributions

Article 10.3.1

Consultation pour avis

Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il est associé à la préparation des travaux du conseil académique. Il peut proposer des sujets à l'ordre du jour de ces instances.

Il est formellement consulté pour avis par le conseil d'administration préalablement à la définition et à la mise en œuvre du projet partagé, à la signature du contrat pluriannuel et à l'adoption du budget de la COMUE. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la COMUE est approuvé par ce conseil.

Il est également consulté pour avis par le conseil d'administration préalablement à :

1° La création des composantes de la COMUE et l'approbation de leurs statuts (article 8.3, 10°) ;

2° La participation à des entités dotées de la personnalité morale ainsi que la prise de participations et la création de filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation (article 8.3, 19°) ;

3° La définition des orientations générales et du plan stratégique des actions, moyens et structures de la COMUE ;

4° La modification affectant le périmètre scientifique d'un membre ou d'un associé dans son implication au sein de la COMUE ;

5° Toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, son principe et ses modalités ; dans le cas des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire et relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur, la délibération porte sur le contenu de la convention d'association, dans le respect de l'article L. 718-16 du code de l'éducation ;

6° La dénonciation d'une convention d'association avec la COMUE, son principe et ses modalités ;

7° L'adoption et la modification du règlement intérieur de la COMUE ;

8° La désignation des vice-présidents dont la candidature est proposée par le président ou la présidente de la COMUE ;

9° Toute modification des présents statuts incluant, notamment, l'adhésion de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche, le retrait ou l'exclusion d'un membre.

Il peut également être consulté selon des modalités définies par le règlement intérieur par le conseil d'administration, ainsi que par le conseil académique, sur toute matière entrant dans leurs compétences respectives.

Le conseil des membres, pour rendre son avis, peut consulter en tant que de besoin les conseils des actions coordonnées de la COMUE prévus à l'article 13 des présents statuts.

Article 10.3.2

Pouvoir de proposition

Le conseil des membres propose :

1° La candidature du président ou de la présidente de la COMUE en vue de son élection par le conseil d'administration de la COMUE ;

2° La participation de la COMUE à des entités dotées de la personnalité morale ainsi que la prise de participations et la création de filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation ;

3° La coordination de certaines actions particulièrement importantes suivant une gouvernance spécifique prévue à l'article 13 des présents statuts ;

4° La liste des personnalités qualifiées et des représentants des entreprises ou des associations pressentis au conseil d'administration de la COMUE, conformément à l'article 8.4 des présents statuts ;

5° La liste des personnalités qualifiées et des représentants des entreprises ou des associations pressentis au conseil académique de la COMUE, conformément à l'article 11.4 des présents statuts ;

6° L'ajout de membres complémentaires au conseil du collège doctoral de PSL en cas de besoin.

Article 10.4

Réunions, procurations, remise des avis et propositions

Article 10.4.1

Réunions

Le conseil des membres se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président ou de la présidente de la COMUE.

Lorsque le président ou la présidente de la COMUE ne peut présider une séance du conseil des membres, ses fonctions sont assurées par l'un de ses membres selon les conditions définies par le règlement intérieur.

Article 10.4.2

Procurations

Les membres du conseil des membres peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Article 10.4.3

Remise des avis et propositions

Pour rendre ses avis et propositions, le conseil des membres se réunit valablement si la majorité des membres est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces représentants. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil des membres est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Un avis conforme pris à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil est requis pour :

1° L'approbation du volet commun du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat ;

2° L'approbation de toute modification statutaire :

a) Incluant l'adhésion de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche ; le retrait ou l'exclusion d'un membre, et leurs conséquences ;

b) Ou résultant de la création d'une composante par le conseil d'administration ;

3° Toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, son principe et ses modalités.

Un avis conforme adopté à l'unanimité des membres du conseil est requis pour la désignation des vice-présidents dont la candidature est proposée par le président ou la présidente de la COMUE.

Les autres avis, y compris celui relatif au projet de budget, sont rendus selon une règle de double majorité exigeant les deux tiers des voix des membres présents ou représentés et la majorité des membres en exercice.

Les propositions du conseil des membres mentionnées à l'article 10.3.2 des présents statuts sont adoptées à l'unanimité.

Article 11

Composition, durée des mandats, attributions et désignation des membres du conseil académique

Article 11.1

Composition

Le conseil académique comporte cent vingt membres répartis en six catégories de la façon suivante :

1° Catégorie 1 : douze représentants des membres dont un pour le collège des écoles d'art ;

2° Catégorie 2 : six personnalités qualifiées ;

3° Catégorie 3 : six représentants des entreprises, des collectivités territoriales et des associations : deux représentants des collectivités territoriales dont un représentant de la ville de Paris et un représentant de la région Ile-de-France et quatre représentants des entreprises ou des associations ;

4° Catégorie 4 : soixante représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou par les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit trente représentants au titre du collège A et trente représentants au titre du collège B ;

5° Catégorie 5 : douze représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou par les membres, ou à la fois par la COMUE et les membres ;

6° Catégorie 6 : vingt-quatre représentants des usagers qui suivent une formation dans la COMUE ou au sein d'un membre.

Un bureau du conseil académique est mis en place. Sa composition, son organisation, son fonctionnement et ses attributions sont déterminés par le règlement intérieur de la COMUE.

Pour assumer ses missions relatives à la recherche, à l'innovation, à la formation et à la vie de campus, le conseil académique s'organise en commissions chargées de préparer ses avis selon des modalités précisées dans le règlement intérieur.

Lorsqu'il rend ses avis, le conseil académique se réunit en formation plénière.

Article 11.2

Durée des mandats

La durée du mandat de l'ensemble des membres du conseil académique est fixée à quatre ans, renouvelable une fois. Il est toutefois fixé à deux ans, renouvelable une fois, pour les représentants des usagers, élèves et étudiants.

La durée du mandat des membres du conseil académique court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président ou de la présidente du conseil académique.

Article 11.3

Attributions

Le conseil académique assiste le conseil d'administration. Il a un rôle consultatif.

Le conseil académique élit en son sein son président ou sa présidente, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels. Cette élection est effectuée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés.

Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la COMUE, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il rend un avis sur la création de composantes de la COMUE, conformément à l'article L. 713-1 du même code.

Il donne également son avis sur le projet partagé et le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Article 11.4

Désignation des membres du conseil académique

Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, la composition du conseil académique assure une représentation équilibrée des établissements et organismes membres de la COMUE, selon des modalités définies dans le règlement intérieur :

1° Les représentants des membres sont désignés par ces derniers dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables ;

2° Les personnalités qualifiées sont désignées par les membres de la catégorie 1° du conseil académique par un vote à la majorité des deux tiers ;

3° Les deux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par leur organe compétent.

Les membres des catégories 1° et 4° à 6° du conseil académique, sur proposition du conseil des membres, fixent la liste des entreprises ou des associations dont les représentants siègent au conseil académique, ces derniers étant respectivement désignés par les structures qu'ils représentent. Cette liste est adoptée à la majorité absolue des membres en exercice des catégories 1° et 4° à 6° du conseil académique ;

4° Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et par les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, dans les collèges correspondants, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;

5° Les représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans ou étant rémunérés par la COMUE ou les membres, ou à la fois par la COMUE et par les membres, sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur ;

6° Les représentants des usagers régulièrement inscrits à une formation dans la COMUE ou dans un membre sont élus au suffrage indirect par un collège de grands électeurs, désignés par chaque membre, parmi les représentants élus de leurs conseils d'administration respectifs, selon des modalités prévues dans le règlement intérieur.

Lorsqu'un membre ne comporte pas dans son conseil d'administration de représentants d'une catégorie donnée, il désigne les grands électeurs amenés à élire des représentants dans la catégorie correspondante du conseil académique de la COMUE.

Les dispositions électorales applicables à la désignation des membres du conseil académique des catégories 4°, 5° et 6° ci-dessus sont précisées à l'article 7 des présents statuts.

Article 12

Président/présidente de la COMUE et équipe présidentielle

Le président ou la présidente de la COMUE est élu(e) par le conseil d'administration en son sein, à la majorité de soixante pour cent des administrateurs, sur proposition du conseil des membres.

En application des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, ne peuvent avoir la qualité de président les personnes ayant par ailleurs la qualité de président d'université.

Le président ou la présidente de la COMUE ne peut cumuler sa fonction avec des fonctions de direction dans une institution membre fondateur de la FCS PSL. Il ou elle quitte les fonctions qu'il ou elle pouvait assurer avant sa prise de fonctions comme président ou présidente de la COMUE.

Dans le respect de la limite d'âge prévue à l'article L. 711-10 du code de l'éducation, son mandat est fixé à une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Lorsque le président ou la présidente atteint en cours de mandat la limite d'âge, il ou elle pourra exercer ses fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il ou elle aura atteint cet âge.

Le président ou la présidente de la COMUE assure la direction de la COMUE dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

1° Il/elle prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il/elle préside et en assure l'exécution ;

2° Il/elle délivre les diplômes propres à la COMUE et les diplômes nationaux pour lesquels celle-ci est accréditée ;

3° Il/elle représente la COMUE en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4° Il/elle prépare le budget et l'exécute ;

5° Il/elle rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

6° Il/elle soumet le règlement intérieur de la COMUE à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;

7° Il/elle a autorité sur l'ensemble des personnels de la COMUE et nomme à toutes les fonctions intérieures de la COMUE pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il/elle est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

9° Il/elle est responsable du bon fonctionnement de la COMUE ainsi que du respect de l'ordre et de la sécurité ;

10° Il/elle signe les marchés, conventions et transactions autorisées par le conseil d'administration.

Pour l'exercice de ses missions, le président ou la présidente de la COMUE peut consulter pour avis le conseil de la formation ou le conseil de la recherche de la fondation de coopération scientifique PSL.

Le président ou la présidente de la COMUE peut déléguer sa signature à un vice-président, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité.

Le vice-président chargé des ressources numériques est élu par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le président ou la présidente de la COMUE.

Sur proposition du président ou de la présidente de la COMUE, après avis conforme du conseil des membres, les vice-présidents sont élus par le conseil d'administration de la COMUE.

Le directeur général des services est un agent de la COMUE.

Article 13

Gouvernance des actions coordonnées

Sur décision du conseil d'administration de la COMUE, après proposition du conseil des membres, certaines actions particulièrement importantes seront coordonnées suivant une gouvernance particulière prévue au présent article.

Chaque action coordonnée est dotée d'un conseil. Le conseil d'une action coordonnée comprend les responsables de cette action nommés par chacun des membres y participant, le président du conseil académique de la COMUE, des représentants du conseil académique de la COMUE ainsi que des représentants de la COMUE désignés par le président ou la présidente de la COMUE. La composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil ainsi que la désignation de son président sont déterminés par le règlement intérieur de la COMUE.


Titre III : COLLÈGE DOCTORAL ET ÉCOLES DOCTORALES



Article 14

Collège doctoral de PSL

Le collège doctoral de PSL coordonne et met en œuvre la politique doctorale de PSL. Il réunit les écoles doctorales (ED) dont l'accréditation ou la co-accréditation est portée par la COMUE. Il contribue à l'échange des expériences, à la diffusion des bonnes pratiques et à la promotion des doctorats de la COMUE.

Il est dirigé par un conseil composé des directeurs des écoles doctorales du collège doctoral, ou du correspondant de la COMUE dans le cas d'une co-accréditation, de correspondants des établissements de la COMUE offrant des programmes doctoraux multi-écoles doctorales et complété, en cas de besoin, sur proposition du conseil des membres.

Chaque membre du conseil du collège doctoral de PSL dispose d'une voix qui peut être pondérée selon les modalités définies dans la convention qui régit le fonctionnement du conseil doctoral conclue entre la COMUE et les membres de la COMUE.

Article 15

Ecoles doctorales d'établissements

La COMUE reconnaît les écoles doctorales d'établissement, c'est-à-dire celles qui étaient portées par un seul membre avant la promulgation de la loi instituant la COMUE. La suppression de ces écoles doctorales d'établissements, leur fusion ou la modification de leur périmètre sont subordonnées à un accord formel et préalable du conseil d'administration de leur établissement d'origine.

Les directeurs des écoles doctorales d'établissement sont nommés sur proposition du chef d'établissement d'origine de l'école doctorale.

Les droits d'inscription des étudiants des écoles doctorales d'établissement reviennent intégralement à l'établissement, par perception directe ou par reversement par la COMUE le cas échéant.

Article 16

Contrats doctoraux

A titre transitoire, une convention spécifique entre la COMUE et ses membres régira les modalités d'affectation des contrats doctoraux aux membres qui en étaient directement porteurs et qui auront été transférés, garantissant le maintien de la dotation dont ils bénéficiaient en 2013.


Titre IV : STATUT DES ÉTUDIANTS, SCOLARITÉ ET DISCIPLINE AU SEIN DE LA COMUE



Article 17

Conditions générales d'étude

Les étudiants, français ou étrangers, sont admis à suivre les formations dispensées par la COMUE, dans des conditions fixées par le règlement intérieur des études, dans le respect des règles législatives et réglementaires applicables (article L. 612-3, L. 612-6 et arrêtés pédagogiques).

Le régime des études est fixé par le règlement intérieur des études précité.

Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par ledit règlement intérieur.

Article 18

Discipline

Pour les faits commis dans les locaux et enceintes propres de la COMUE, les enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de la COMUE relèvent de la compétence de la section disciplinaire prévue par le décret relatif aux COMUE.


Titre V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES



Article 19

Gestion budgétaire et comptable

La COMUE "Université de recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University" est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.

Article 20

Agent comptable

Sur proposition du président de la COMUE, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre en charge de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Article 21

Recettes de la COMUE

Les recettes de la COMUE comprennent notamment :

1° Les contributions de toute nature apportées par les membres ;

2° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;

3° Les subventions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;

5° Le produit de la participation de l'établissement à la formation professionnelle continue ;

6° Les frais de scolarité et droits d'inscription de la COMUE correspondant aux formations directement assurées conformément à l'article 5 et pour lesquelles l'établissement est accrédité ;

7° Le produit des contrats de recherche ou des activités de valorisation de l'établissement, selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;

8° Le produit des prestations de services de toute nature ;

9° Le produit des participations ;

10° Les dons et legs ;

11° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 22

Charges de la COMUE

Les dépenses de la COMUE comprennent les frais de personnels propres à celle-ci, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 23

Régies comptables

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de la COMUE dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.


Titre VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES



Article 24

Désignation des membres et fonctionnement du conseil d'administration et du conseil académique

Les nouveaux statuts se mettent en place conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Article 24.1

Règlement intérieur

Le conseil d'administration de la COMUE en exercice à la date de publication du décret approuvant les présents statuts adopte, dans un délai maximum de trois mois suivant la date de publication au Journal officiel, le règlement intérieur de la COMUE.

Article 24.2

Elections au conseil d'administration

A compter de l'adoption du règlement intérieur de la COMUE, et en application de celui-ci, le président ou la présidente de la COMUE en exercice au moment de la publication des statuts organise dans un délai maximum de six mois les élections des administrateurs mentionnés aux catégories 4°, 5° et 6° de l'article 8.1 des présents statuts.

Le mandat des administrateurs court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président ou de la présidente de la COMUE.

Article 24.3

Elections au conseil académique

A compter de l'adoption du règlement intérieur de la COMUE, et en application de celui-ci, le président ou la présidente de la COMUE en exercice au moment de la publication des statuts organise dans un délai maximum de six mois les élections des membres du conseil académique mentionnés aux catégories 4°, 5° et 6° de l'article 11.1 des présents statuts.

Le mandat des membres du conseil académique court à compter de la première réunion de ce conseil.

Article 24.4

Election du président/de la présidente de la COMUE

A compter de l'élection des administrateurs, le président ou la présidente de la COMUE convoque dans un délai de deux mois le conseil d'administration qui élit, dans les conditions fixées à l'article 12 des présents statuts, le président ou la présidente de la COMUE.

Article 25

Inscription des étudiants

Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique PSL-Formation sont inscrits à la COMUE à compter de la date de publication du décret portant approbation des présents statuts.

Article 26

Entrée en vigueur du transfert de compétences pour l'accréditation en matière doctorale

Les dispositions de l'article 5.1 relatives à l'accréditation d'une offre de formation emportant l'habilitation à délivrer le diplôme de doctorat au bénéfice de la COMUE sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des décisions des instances compétentes des établissements membres approuvant ce transfert de compétences au plus tard au 1er janvier 2016.

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