Art. 8, Décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

Art. 8, Décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

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Z39274NK

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement et l'exploitation des résultats de la recherche, après avis du conseil scientifique ;

2° Les mesures générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'institut ;

3° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ; le compte financier ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les contrats et marchés ;

6° Les emprunts ;

7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

10° Les dons et legs ;

11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

13° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

14° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

En outre, le conseil d'administration peut, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, demander au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur de procéder à l'évaluation des unités de recherche de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de valider les procédures d'évaluation de ces unités dans les conditions prévues par ce même 2°.

Le conseil d'administration se prononce également sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général et les ministres de tutelle.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° du présent article, le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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