Art. R411-19, Code de la propriété intellectuelle
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L3860ADC
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.
Siège |
Ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de |
Aix-en-Provence |
Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes |
Bordeaux |
Agen, Bordeaux, Poitiers |
Colmar |
Colmar, Metz |
Douai |
Amiens, Douai |
Limoges |
Bourges, Limoges, Riom |
Lyon |
Chambéry, Lyon, Grenoble |
Nancy |
Besançon, Dijon, Blois, Nancy |
Paris |
Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon |
Rennes |
Angers, Caen, Rennes |
Toulouse |
Pau, Montpellier, Toulouse |
Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Rappel des règles particulières de compétence territoriale en matière de recours contre les décisions du directeur général de l'INPI relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle » / brèves / lexbase droit privé n°246 du 1 février 2007 Abonnés
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