Décrète:
Art. 1er. - I. - Il est ajouté un second alinéa à l'article R. 212-1 du code de l'organisation judiciaire (deuxième partie Réglementaire) ainsi rédigé «Pour l'application de l'article 3 de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un institut national de la propriété industrielle, le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle sont fixés conformément au tableau IV bis annexé au présent code.» II. - Il est annexé au code de l'organisation judiciaire un tableau IV bis intitulé: «Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance,
rejet ou maintien des titres de propriété industrielle» conforme au tableau A annexé au présent décret.
Art. 2. - Le tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire est modifié conformément au tableau B annexé au présent décret.
Art. 3. - La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire.
Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
Art. 4. - Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.
Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
Art. 5. - Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes:
1. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement;
2. La date et l'objet de la décision attaquée;
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
Art. 6. - Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.
Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
Art. 7. - La cour d'appel statue après que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
Les observations écrites sont adressées par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour qui en transmet une copie au requérant.
Art. 8. - Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 9. - Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
Art. 10. - L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.
Art. 11. - La cour d'appel de Paris demeure compétente pour connaître des recours formés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 12. - I. - Les articles 36-1 à 36-8 du décret no 65-621 du 27 juillet 1965 modifié portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service et les articles 109 à 115-1 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur des titres sont abrogés.
II. - Le deuxième alinéa de l'article R.312-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
TABLEAU A
Tableau IV bis
SIEGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL COMPETENTES POUR CONNAITRE DIRECTEMENT DES RECOURS FORMES CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/1992
......................................................
TABLEAU B
Tableau IV
SIEGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX COMPETENTS POUR CONNAITRE DES ACTIONS EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION ET DES ACTIONS CIVILES EN MATIERE D'OBTENTIONS VEGETALES
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0067 du 19/03/1992
......................................................