Art. L552-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L0447LTQ
Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Office du JLD dans le cadre d’un placement en rétention administrative à la suite d'une opération d'expulsion d'un immeuble » / brèves / lexbase public n°604 du 12 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle » Abonnés
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