Art. 2, Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale

Art. 2, Arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale

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Z41615RQ

En application de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire annuelle est versée aux établissements éligibles pour la réalisation des prises en charge listées au présent article pour les patients adultes, dont l'âge est supérieur ou égal à 18 ans, et dont le débit de filtration glomérulaire (DFG) est inférieur à 30ml/min/1,73m2 selon la formule CKD-EPI, à l'exclusion des patients dialysés, transplantés ou pris en charge par une équipe de soins palliatifs.
L'inclusion initiale d'un patient au titre de cette rémunération forfaitaire nécessite deux mesures du DFG à trois mois d'intervalle. En cas de modification substantielle de la valeur du DFG dépassant la valeur mentionnée à l'alinéa précédent, le patient peut continuer à bénéficier de cette prise en charge pour une période de 12 mois.
Les prises en charge couvertes par ce mode de financement sont :

- les consultations, y compris les téléconsultations et télé-expertise pour les patients de la file-active, réalisées par le médecin néphrologue ;
- les forfaits et catégories de prestations mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 ;
- les interventions et les actes non médicaux réalisés par des professionnels paramédicaux, socio-éducatifs, ou tout autre professionnel mettant en œuvre notamment des actions d'éducation thérapeutique en dehors des programmes labélisés ou des actions d'activité physique adaptée ;
- les actes médicaux non techniques conformément à la liste fixée en annexe 2 du présent arrêté sur la base de la classification NGAP.

Sont notamment exclus du périmètre de la rémunération forfaitaire et font l'objet d'une facturation selon les règles en vigueur :

- les consultations réalisées par un autre médecin que le médecin néphrologue de l'équipe pluri professionnelle visée à l'article 5 ;
- les hospitalisations de jour et les hospitalisations complètes ;
- les actes médicaux techniques au sens des classifications CCAM et NABM ;
- les actes médicaux non techniques ne figurant pas sur la liste fixée en annexe 2 du présent arrêté sur la base de la classification NGAP ;
- les honoraires des médecins libéraux exerçant dans les établissements du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou ceux exerçant dans les établissements du a de l'article L. 162-22-6 conformément aux dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ;
- les honoraires des médecins libéraux exerçant dans les établissements visés au b et au c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
- la rémunération des médecins salariés au sens de l'article L. 162-26-1 ;
- les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7 ;
- les médicaments figurant sur la liste de rétrocession conformément aux dispositions de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique.

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