Art. R543-158, Code de l'environnement

Art. R543-158, Code de l'environnement

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L1333H3R

Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article R. 543-157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.

Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.

Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.

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