Art. 2, Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement

Art. 2, Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement

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Z40133PZ

Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque producteur automobile au sens du 2° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement met en oeuvre un plan d'actions tel que défini au 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement. Afin de prévenir la reconstitution d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans le futur, chaque producteur s'assure que le taux d'abandon annuel de ces véhicules diminue par rapport au taux moyen estimé de 26 % en 2017.

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