Art. 2, Arrêté du 28 avril 2017 définissant le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan d'actions des producteurs automobiles en application du 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement
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Z40133PZ
Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque producteur automobile au sens du 2° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement met en oeuvre un plan d'actions tel que défini au 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement. Afin de prévenir la reconstitution d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans le futur, chaque producteur s'assure que le taux d'abandon annuel de ces véhicules diminue par rapport au taux moyen estimé de 26 % en 2017.
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