Art. L443-9, Code de la construction et de l'habitation

Art. L443-9, Code de la construction et de l'habitation

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L1521C8T

La décision d'aliéner les logements visés aux articles L. 443-7 et L. 443-8 est prise par accord entre l'organisme d'habitations à loyer modéré propriétaire, la commune du lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans le département. A défaut de réponse favorable, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commune est réputée s'opposer à la vente. Le représentant de l'Etat s'oppose à toute vente qui aurait pour effet de réduire excessivement le patrimoine locatif de l'organisme ou le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée. Il tient compte dans son appréciation des programmes locaux de l'habitat qui ont pu être élaborés par les communes ou leurs groupements et des difficultés particulières de reconstitution d'un patrimoine de logements sociaux locatifs, notamment en centre-ville. Le refus motivé du représentant de l'Etat doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. A défaut, le représentant de l'Etat est réputé donner son accord à la vente.

L'avis de la collectivité locale qui a contribué au financement du programme ou accordé sa garantie aux emprunts contractés pour la construction de ces logements est également sollicité, lorsque cette collectivité n'est pas la commune d'implantation. Cet avis est réputé favorable lorsqu'il n'a pas été émis dans un délai de quatre mois à compter de la saisine de la collectivité.

La décision d'aliéner mentionne le prix de vente arrêté dans les conditions fixées par l'article L. 443-10.

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