Art. R443-12, Code de la construction et de l'habitation

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L8094C7W

Les candidats à l'acquisition de leur logement saisissent l'organisme propriétaire de cette demande par lettre recommandée. Lorsque pour un même immeuble collectif le pourcentage de ces demandes fixé au sixième alinéa de l'article L. 443-7 est atteint, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour saisir les autorités visées à l'article L. 443-9.



En cas de décision négative, soit que l'organisme lui-même, soit que l'une des autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord, l'organisme notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs dans le délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en indique les motifs.



En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines dans le délai de deux mois après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au 2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L. 443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation du service des domaines.



Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.



A compter de cette notification le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. A défaut il est réputé avoir renoncé à l'acquisition.

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