Art. D440-1, Code du travail

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L3037C7M

Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :

Le ministre du travail ou son représentant, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du commissariat général du Plan ;

Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;

Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .

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