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Cité par Art. 1, Décret n°47-1592 du 23 août 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE.
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Cité par Art. 106, Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
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Cité par Art. 107, Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
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Cité par Art. 1, Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
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Cité par Art. 1, Décret n°86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène
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Cité par Art. 1, Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants
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Cité par Art. 1, Décret n°88-120 du 1 février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés
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Cité par Art. 1, Décret n°88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation
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Cité par Art. 1, Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
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Cité par Art. 50, Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
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Cité par Art. 51, Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
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Cité par Art. 1, Décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
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Créé par Art. 3, Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992 (1)
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Cité par Art. 1, Décret n°95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil
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Cité par Art. 1, Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante
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Cite Art. L230-2, Code du travail
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Cite Art. L231-2, Code du travail
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Cite Art. L231-6, Code du travail
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Cite Art. L231-7, Code du travail
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Cite Art. L233-5, Code du travail
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Cite Art. L233-5-1, Code du travail
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Cité par Art. L263-11, Code du travail
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TXT_ASSOCIE cible Art. L263-11, Code du travail
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Nouveau texte Art. L4532-18, Code du travail
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Cité par Art. R231-56, Code du travail
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Cité par Art. R231-59, Code du travail
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Cité par Art. R233-1, Code du travail
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Cité par Art. R233-1-1, Code du travail
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Cité par Art. R233-48, Code du travail
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Cité par Art. R238-18, Code du travail
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Cité par Art. R235-107, Code du travail applicable à Mayotte