Art. , Arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles

Art. , Arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles

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Z87526PA

ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DES GROUPES D'ENTRAIDE MUTUELLE

Préambule

Les groupes d'entraide mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de la restriction de participation à la vie en société. Ils ont été prévus aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), tels qu'ils résultent de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ils s'apparentent à des dispositifs d'entraide mutuelle entre pairs, en constituant avant tout un collectif de personnes concernées par des problématiques de santé similaires et souhaitant se soutenir mutuellement dans les difficultés éventuellement rencontrées, notamment en termes d'insertion sociale, professionnelle et citoyenne.
Un comité national de suivi est constitué conjointement par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour contribuer au bon fonctionnement et à l'évolution de ce dispositif.
Il est composé, outre de la DGCS et de la CNSA, de représentants des autres administrations centrales concernées (direction générale de l'organisation des soins, direction générale de la santé) ainsi que des représentants des agences régionales de santé (ARS), des représentants des collectivités locales et des associations représentatives des personnes pour lesquelles ces mesures sont mises en œuvre ou des associations regroupant les personnes membres des GEM.
Les GEM ne constituent pas des structures médico-sociales au sens de l'article L. 312-1 du CASF. Leur organisation et leur fonctionnement se différencient à plusieurs titres des établissements et services médico-sociaux. Ainsi, les GEM ne sont pas chargés d'effectuer, comme ces structures, des prestations mises en œuvre par des professionnels (ou par des permanents, comme dans les lieux de vie) et n'ont pas pour mission la prise en charge des personnes.
Le GEM, qui peut se définir comme un collectif de personnes animées d'un même projet d'entraide, doit s'efforcer d'être une passerelle permettant aux personnes qui le fréquentent de retrouver une vie sociale satisfaisante, et notamment en travaillant sur le retour ou le maintien dans l'emploi ainsi que, le cas échéant, de recourir à des soins et à un accompagnement adapté.
A ce titre, son organisation et son fonctionnement doivent être suffisamment souples pour s'adapter dans le temps aux besoins des personnes qui le fréquentent. Il n'en demeure pas moins que de telles réalisations concernant des personnes particulièrement vulnérables ne peuvent être soutenues que si certaines conditions de qualité et de sécurité sont réunies.
A cet effet, dans le cadre du transfert du pilotage et du financement des GEM à la CNSA et aux ARS à compter du 1er janvier 2011, l'article L. 14-10-5 du CASF, tel qu'il résulte de l'article 78 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, a prévu la rédaction d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. Ce cahier des charges a été défini par arrêté du 13 juillet 2011. Dans le cadre du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013, des groupes de travail réunissant les différents acteurs impliqués dans la gestion et le fonctionnement des GEM (CNSA, DGCS, ARS, associations représentatives des GEM, fédérations d'associations représentant les personnes ayant des troubles psychiques et des personnes ayant eu un traumatisme crânien ou une cérébro-lésion acquise) se sont réunis de juillet 2014 à février 2015 et ont travaillé à la révision du cahier des charges annexé au présent arrêté.
Le cahier des charges, dont le respect conditionne le conventionnement et le financement en tant que GEM au sens notamment de l'article L. 14-10-5 précité, porte sur les principes d'organisation et de fonctionnement des GEM et sur les modalités de conventionnement, de financement et de pilotage par les ARS.

Définition des termes employés

Les mots employés pour désigner les personnes fréquentant les GEM sont variés : usagers, adhérents, membres… Dans un souci de lisibilité et de distinction avec les services ou établissements médico-sociaux, le mot « usager » n'est pas retenu ; le GEM n'étant pas par définition une structure médico-sociale. Les termes « membres » et « adhérents » sont donc utilisés, « membre » renvoyant à toute personne venant au GEM, « adhérent » aux personnes ayant validé leur adhésion à l'association constitutive du GEM. Ces termes désignent cependant bien des personnes ayant une problématique de santé similaire : ce sont bien elles qui doivent constituer et faire vivre le GEM.

I. - Les principes d'organisation et de fonctionnement du groupe d'entraide mutuelle

Le GEM est une association de personnes partageant la même problématique de santé, dont l'objectif exclusif est de favoriser des temps d'échanges, d'activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l'entraide entre les adhérents.
La fonction première du GEM est de rompre l'isolement et de favoriser le lien social, à l'intérieur comme à l'extérieur du GEM, sur un mode de fonctionnement fondé sur une coconstruction par les membres fréquentant le GEM des décisions relatives au GEM.
Cette fonction première vise à favoriser le lien social et la citoyenneté des personnes fréquentant le GEM, avec un objectif de « réhabilitation sociale », soit de reprise de confiance de la personne dans ses potentialités et capacités.
L'association doit être épaulée dans son fonctionnement par un parrain.

A. Les personnes concernées

Les personnes susceptibles de fréquenter un GEM sont des adultes que des troubles de santé (1) mettent en situation de fragilité ; l'entraide mutuelle entre personnes ayant vécu ou vivant une expérience de santé similaire est visée. Ce sont des personnes désireuses de rompre leur isolement et de participer aux différents temps d'échanges, d'activités et de rencontres du groupe d'entraide. Leur état de santé leur permet d'envisager un parcours visant une meilleure insertion dans la vie sociale et citoyenne avec l'aide des pairs, des animateurs, et la participation à un collectif de personnes fragiles.
A ce jour, seuls les GEM dont les adhérents sont concernés par un handicap résultant de troubles psychiques, d'un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise sont éligibles à un conventionnement, dans la mesure où le GEM apparaît comme une démarche particulièrement adaptée à leur situation et à leurs besoins.
L'adhésion au GEM ne nécessite pas pour la personne concernée une reconnaissance du handicap par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de toute autre instance spécialisée. Il ne peut non plus leur être demandé un certificat médical « validant » l'entrée dans le GEM.
L'accueil de la « grande exclusion », laquelle peut concerner certaines personnes ayant des troubles de santé, n'est pas la vocation du GEM. Toutefois, le fait d'avoir ou non un logement stable ne saurait intervenir de façon discriminante dans la fréquentation d'un GEM. Le GEM peut fonctionner comme une passerelle vers un accompagnement plus adapté.


(1) Le terme santé s'entend dans sa globalité au sens de l'Organisation mondiale de la santé.

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