Art. L351-8, Code du travail
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L8886G7A
Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1.
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cité par Art. L311-7-5, Code du travail
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Cité par Art. L321-4-2, Code du travail
Cité par Art. L351-14, Code du travail
Cité par Art. L351-15, Code du travail
Cité par Art. L351-20, Code du travail
Cité par Art. L351-21, Code du travail
Cité par Art. L354-1, Code du travail
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