Art. R4412-12, Code du travail
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L1501IAT
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :
1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;
2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;
4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;
5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
6° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La pénibilité : les apports de la loi "Rebsamen" » / le point sur... / lexbase social n°648 du 24 mars 2016 Abonnés
Ancien texte Art. R231-54-5, Code du travail
Cité par Art. R4412-13, Code du travail
Cité par Art. R4412-14, Code du travail
Cité par Art. R4412-27, Code du travail
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