Art. L5312-3, Code du travail
Lecture: 1 min
L2573H98
Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat.
Elle précise notamment :
1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;
3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ;
5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel : compétence du juge judiciaire lorsque la décision ne se rapporte pas à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'emploi » / brèves / lexbase social n°596 du 8 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Mise en place de sites mixtes de Pôle Emploi : compétence du juge administratif » / brèves / lexbase social n°459 du 27 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Pôle emploi : obligation d'information et consultation du comité d'établissement et du CHSCT en cas de décisions structurelles d'organisation du service public » / brèves / lexbase social n°423 du 13 janvier 2011 Abonnés
Cité par Art. L2271-1, Code du travail
Ancien texte Art. L311-8, Code du travail
Cité par Art. L5112-1, Code du travail
Cité par Art. L5312-11, Code du travail
Cité par Art. L5322-1, Code du travail
Cité par Art. L6123-1, Code du travail
Cité par Art. L6123-4, Code du travail
Cité par Art. R5311-1, Code du travail
Cité par Art. R5311-2, Code du travail
Cité par Art. R5311-3, Code du travail
Cité par Art. R5312-6, Code du travail
Cité par Art. R5411-16, Code du travail
Cité par Art. R6123-1-6, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.