Art. L5311-2, Code du travail
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L2558H9M
Le service public de l'emploi est assuré par :
1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Il est également assuré par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres.
Cité dans la RUBRIQUE services publics / TITRE « Le transfert de biens publics à titre gratuit et en pleine propriété vers l'AFPA est contraire à la Constitution » / brèves / le quotidien du 21 décembre 2010 Abonnés
Cité par Art. L1233-68, Code du travail
Cité par Art. L1233-87, Code du travail
Ancien texte Art. L311-1, Code du travail
Cité par Art. L5112-1, Code du travail
Cité par Art. L5221-7, Code du travail
Cité par Art. L5412-1, Code du travail
Cité par Art. L5421-3, Code du travail
Cité par Art. L7122-24, Code du travail
Cité par Art. R5134-41, Code du travail
Cité par Art. R5134-56, Code du travail
Cité par Art. R5312-3, Code du travail
Cité par Art. R5323-12, Code du travail
Cité par Art. R5411-11, Code du travail
Cité par Art. R6423-3-1, Code du travail
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