Art. L4612-16, Code du travail
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L5794IAT
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l'objet d'une présentation spécifique dans le rapport annuel ;
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Cité par Art. L5544-1, Code des transports
Cité par Art. R522-12, Code du patrimoine
Cité par Art. D4624-39, Code du travail
Cité par Art. L2323-17, Code du travail
Ancien texte Art. L236-4, Code du travail
Cité par Art. L4523-3, Code du travail
Cité par Art. R4121-3, Code du travail
Cité par Art. R4141-1, Code du travail
Cité par Art. R4614-4, Code du travail
Cité par Art. R4624-39, Code du travail
Cité par Art. R4624-48, Code du travail
Cité par Art. R4643-37, Code du travail
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