Art. L5213-6, Code du travail
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L6058IAM
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Droit à la déconnexion et télétravail : les accords » / actes de colloques / lexbase social n°768 du 17 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 6 au 10 octobre 2017 » / panorama / lexbase social n°691 du 16 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Refus d'un employeur de prendre les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé d'accéder à un emploi » / brèves / lexbase social n°360 du 23 juillet 2009 Abonnés
Cité par Art. L1133-3, Code du travail
Cité par Art. L1133-4, Code du travail
Cité par Art. L1222-9, Code du travail
Cité par Art. L3121-49, Code du travail
Ancien texte Art. L323-9-1, Code du travail
Ancien texte Art. L323-9-1, Code du travail
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