Art. L5213-2, Code du travail
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L4223ICE
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Du cadre juridique des entreprises solidaires » / brèves / lexbase social n°343 du 26 mars 2009 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les réglementations en matière d'hygiène / TITRE « Les règlementations d'hygiène relatives aux travailleurs handicapés » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage - BOI-BIC-RICI-10-40-20190403 » Abonnés
Cité par Art. D5213-89, Code du travail
Cité par Art. D6341-26, Code du travail
Cité par Art. D6341-28-1, Code du travail
Ancien texte Art. L323-10, Code du travail
Cité par Art. L5213-2-1, Code du travail
Cité par Art. R3332-21-1, Code du travail
Cité par Art. R5213-1-2, Code du travail
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