Art. D5122-39, Code du travail
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L6983ICM
Le montant maximal de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6, 84 € sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Conditions d'attribution de l'allocation spécifique et d'indemnisation complémentaire de chômage partiel » / brèves / lexbase social n°344 du 2 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Le régime du chômage partiel profondément réformé » / textes / lexbase social n°339 du 26 février 2009 Abonnés
Ancien texte Art. D322-13, Code du travail
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