Article 1
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 4 de la présente ordonnance.
Article 2
I. - Dans l'intitulé de la section 1, les mots : « titulaires d'une licence » sont supprimés.
II. - La sous-section 3 de la section 1 est remplacée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
« Art. L. 7122-3. - Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2 peut exercer une activité d'entrepreneur de spectacles vivants sous réserve de :
« 1° Remplir les conditions énoncées à l'article L. 7122-4 ;
« 2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente.
« Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 7122-17 détermine le délai de validité de la déclaration ainsi que les modalités d'instruction et d'opposition à cette déclaration par l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 7122-4. - I. - Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, celle-ci est tenue de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
« Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, le représentant légal ou toute autre personne désignée par la structure est tenu de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
« En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir les conditions de compétence ou d'expérience mentionnées au deuxième alinéa, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration dans les conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article L. 7122-17.
« II. - La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers lorsqu'elle est soumise à cette obligation.
« III. - La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées.
« Art. L. 7122-5. - Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat européen peuvent s'établir, sans déclarer leur activité, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.
« Art. L. 7122-6. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-5 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve :
« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité ;
« 2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur du récépissé mentionné à l'article L. 7122-3.
« Art. L. 7122-7. - L'autorité administrative compétente peut s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration en cas de méconnaissance des obligations de l'employeur prévues par le présent code, par le régime de sécurité sociale ou par les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique ainsi que des obligations en matière de sécurité des lieux de spectacle.
« Art. L. 7122-8. - Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-7. »
Article 3
La sous-section 5 de la section 1 est remplacée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
« Art. L. 7122-16. - I. - Lorsqu'il est constaté qu'une personne, physique ou morale, exerce l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants sans être détentrice du récépissé de déclaration d'activité valide mentionné à l'article L. 7122-3, ou qu'elle n'a pas satisfait aux obligations prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 7122-4, ou au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-6, ou qu'elle n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent visé à l'article L. 7122-5, l'autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations, dans un délai fixé par voie réglementaire.
« II. - A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée :
« 1° Prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 €, pour une personne physique, et d'un montant maximum de 7 500 € pour une personne morale ;
« 2° Assortir l'amende mentionnée au 1° d'une astreinte en cas de non-paiement de l'amende. L'astreinte cesse de courir le jour de la régularisation de la situation ;
« 3° Ordonner la fermeture, pour une durée de un an au plus, du ou des établissements de l'entrepreneur ayant servi à commettre l'infraction.
« III. - Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« IV ‒ Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.
« V. - Pour fixer le montant de l'amende ou la durée de la fermeture d'un établissement, l'autorité administrative compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« VI. - La décision est prise sur rapport constatant le manquement transmis à l'autorité administrative compétente dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« VII. - Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative compétente pour la sanction du manquement par une amende administrative ou la fermeture d'un établissement est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« VIII. - Les amendes et les astreintes mentionnées aux 1° et 2° du II sont recouvrées au profit du Trésor public.
« Art. L. 7122-17. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.
« Art. L. 7122-18. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »
Article 4
La section 2 du chapitre II est remplacée par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
« Art. L. 7122-19. - Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 7122-3 et L. 7122-6 :
« 1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
« 2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.
« Art. L. 7122-20. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »
Article 5
I. - Au premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, les mots : « détenant une licence » sont remplacés par les mots : « détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence ».
II. - Au I de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles » sont remplacés par les mots : « détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence ».
Article 6
Les demandes de licence et de renouvellement de licence, déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies par les dispositions du code du travail relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans leur rédaction antérieure au présent texte.
Article 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Article 8
Le Premier ministre et le ministre de la culture sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.