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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 7122-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-55-3 ;
Vu la loi n° 2016-295 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, notamment son article 63 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
- Code du travailSct. Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, Art. L7122-3, Art. L7122-4, Art. L7122-5, Art. L7122-6, Art. L7122-7, Art. L7122-8, Sct. Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
- Code du travailArt. L7122-9, Art. L7122-10, Art. L7122-11, Art. L7122-12, Art. L7122-13, Art. L7122-14
- Code du travailSct. Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information, Art. L7122-16, Art. L7122-17, Art. L7122-18
- Code du travailArt. L7122-21
- Code du travailSct. Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire, Art. L7122-19, Art. L7122-20
- LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016Art. 48
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-55-3
Fait le 3 juillet 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de la culture,
Franck Riester