Art. D542-22, Code de la sécurité sociale

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L9070C3C

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement total ou partiel du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut, en vertu de l'article L. 553-4, obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.

La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article D. 542-19.

En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur la notifie à l'allocataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe de son intention de procéder, dans le délai d'un mois à compter de cette réception, au versement au bailleur de mensualités d'allocation de logement afférentes aux échéances totalement ou partiellement impayées, sauf si l'intéressé justifie, par tous moyens, avoir soldé sa dette avant l'expiration de ce délai.

Chacune de ces mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette de l'allocataire afférente à l'échéance à laquelle elle correspond. Les mensualités afférentes à ces échéances déjà payées à l'allocataire sont répétées dans les conditions prévues à l'article D. 542-19, sans préjudice des dispositions de l'article R. 256-1.

Le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, mais, au plus tard, jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le bailleur a fait opposition et, éventuellement, de l'exercice suivant, si le droit à l'allocation peut être ouvert pour cet exercice.

Toutefois, si à l'expiration de l'une ou l'autre période, la situation de ressources de l'allocataire ne lui a pas permis de se mettre à jour vis-à-vis de son bailleur, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut décider à titre exceptionnel sur la demande de l'intéressé, et par dérogation aux règles du présent chapitre, de reconduire, pour un exercice, le mode de versement prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés énumérées aux articles D. 212-3 et suivants, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.

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