Art. D461-9, Code de la sécurité sociale

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L9286C3C

Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :

1°) d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14 et D. 461-17 ;

2°) de suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susmentionnée. Les prestations et les indemnités mentionnées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application de l'article R. 433-4, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire ;

3°) d'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatés comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-17 ;

4°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au 3° ci-dessus.

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