Art. L434-6, Code de la sécurité sociale
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L5268ADH
Les rentes allouées par application du présent livre se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime. Ce salaire est affecté des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17.
En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Pouvoirs de l'expert et droit à recours juridictionnel effectif » / jurisprudence / lexbase social n°541 du 26 septembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Accident du travail : la rente peut se cumuler avec la pension de retraite » / brèves / lexbase social n°369 du 29 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Percevoir ou agir, il faut choisir : affirmation du principe du non-cumul de la rente et du "salaire d'inactivité" perçu par le salarié inapte non reclassé non licencié » / jurisprudence / lexbase social n°157 du 3 mars 2005 Abonnés
TXT_SOURCE cible Art. R434-10, Code de la sécurité sociale
TXT_SOURCE cible Art. R434-9, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. 1234-19, Code rural (ancien)
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