Art. L174-1-1, Code de la sécurité sociale

Art. L174-1-1, Code de la sécurité sociale

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L0021C7W

Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L. 174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements susvisés.

Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est constitué en dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.

Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles L. 174-7 à L. 174-10.

Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :

a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;

b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

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