Art. L712-6, Code de la santé publique

Art. L712-6, Code de la santé publique

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L9103DKD

Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent [*composition*] :

1° Un député, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;

3° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

4° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;

5° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;

6° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;

7° Des représentants des professions de santé ;

8° Des personnalités qualifiées.

Ils comportent des sections.

Le comité national est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.

Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées par voie réglementaire.

Un rapport élaboré chaque année par les services de l'Etat et les organismes d'assurance maladie sur le montant total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la région pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

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