Art. R43-85, Code de la santé publique

Art. R43-85, Code de la santé publique

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L1418DKQ

Lorsqu'a été identifié un cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, l'autorité de police compétente prend une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Information de la population ;

b) Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;

c) Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;

d) Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;

e) Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Les niveaux visés au e concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.

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