Art. R713-1-14, Code de la santé publique

Art. R713-1-14, Code de la santé publique

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L0384G94

Les conférences sanitaires délibèrent valablement :

1° Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à quarante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;

2° Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à quarante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt et un.

Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour est faite. A défaut de dispositions contraires dans le règlement intérieur, cette seconde convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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