Art. 2, Code minier

Art. 2, Code minier

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L3565MAB

Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :

- de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;

- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;

- de la bauxite, de la fluorine ;

- du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium ;

- du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium ;

- du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;

- du niobium, du tantale ;

- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;

- de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radio-actifs ;

- du soufre, du sélénium, du tellure ;

- de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;

- du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;

- des phosphates ;

- du béryllium, du gallium, du thallium.

A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.

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