Art. 2, Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Art. 2, Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

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Z01977RD

I.-Le ressortissant britannique relevant de l'article 1er, lorsqu'il séjourne régulièrement en France depuis moins de cinq ans, obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans la période visée à l'article 1er et sans que la présentation d'un visa de long séjour ne soit exigée, un titre de séjour dans les conditions suivantes :
1° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "étudiant", ou la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-27 du même code portant la mention "étudiant-programme de mobilité", est accordée au ressortissant de nationalité britannique qui suit en France un enseignement ou y fait des études. La nature et la durée du titre accordé sont appréciés au regard de la durée restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, et du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
2° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du même code portant la mention "salarié" est délivrée à titre dérogatoire en première délivrance pour une durée de quatre années au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée ;
3° La carte de séjour temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 du même code portant la mention "travailleur temporaire" est délivrée au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas de détachement temporaire prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail. Cette carte est délivrée pour une durée d'un an ;
4° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" est accordée à titre dérogatoire en première délivrance pour une durée de quatre années au ressortissant de nationalité britannique qui exerce une activité non salariée et apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ;
5° La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée au ressortissant de nationalité britannique qui a achevé ses études en France dans l'année précédant sa demande, après y avoir obtenu un diplôme dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au niveau national au sens de cet article. Elle est également accordée au ressortissant de nationalité britannique qui se trouve au chômage après avoir été en situation d'emploi en France durant au moins trois mois dans l'année précédant sa demande, s'il s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service public de l'emploi et s'il justifie d'une assurance-maladie ;
6° La carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-17 du même code portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11 est accordée à titre dérogatoire en première délivrance au ressortissant de nationalité britannique lié avec un autre ressortissant de nationalité britannique satisfaisant aux conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ci-dessus ou au présent alinéa en qualité de descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, dès lors qu'il était lié à ce dernier avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La carte de séjour délivrée est d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du ressortissant accompagné ou rejoint ;
7° La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-6 du même code portant la mention "visiteur" est délivrée au ressortissant britannique qui ne remplit pas les conditions de délivrance des titres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus. Il doit justifier de la possession d'une assurance maladie. Les conditions de ressources dont il doit justifier sont précisées par décret.
II.-Le ressortissant d'un Etat tiers, quelle que soit sa nationalité, ayant les mêmes liens familiaux que ceux visés au 6° du I du présent article avec un ressortissant britannique, qui, à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, résidait légalement en France sous couvert de la carte de séjour portant la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union" prévue à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis moins de cinq années et continue à y résider, obtient une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11 du même code d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du ressortissant britannique.
III.-La poursuite de l'activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de l'une des cartes prévues aux 2° et 3° du I du présent article n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. Ces cartes permettent l'exercice de toute activité professionnelle salariée sans solliciter d'autorisation de travail, sous réserve du respect des autres conditions législatives et réglementaires applicables, le cas échéant, à l'activité en cause.
IV.-Les cartes de séjour délivrées en application des I et II du présent article sont renouvelées dans des conditions identiques à celles qui ont prévalu pour leur première délivrance à l'exception de la carte portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" qui n'est pas renouvelable au-delà de l'expiration des droits à l'indemnisation prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail. En cas de changement de situation, le ressortissant de nationalité britannique visé au I peut obtenir la délivrance de l'un des autres titres de séjour prévus au I dans les mêmes conditions, à l'exception de la carte portant la mention "visiteur" qui ne peut être obtenue que dans les conditions de droit commun prévues par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
V.-La satisfaction des conditions d'application du présent article est appréciée à la date de la demande.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

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