Art. R*2151-7, Code de la défense
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L0366IDW
Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense.
Cité par Art. R*2441-1, Code de la défense
Cité par Art. R*2451-1, Code de la défense
Cité par Art. R*2461-1, Code de la défense
Cité par Art. R*2471-1, Code de la défense
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