Art. R133, Code de procédure pénale
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L0736DGD
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
TXT_SOURCE source Art. 800, Code de procédure pénale
Cité par Art. R138, Code de procédure pénale
Cité par Art. R325, Code de procédure pénale
Cité par Art. R409, Code de procédure pénale
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