Art. L33-1, Code des postes et des communications électroniques

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L1102HHB

I. - Les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public.

Par dérogation, le ministre chargé des télécommunications peut autoriser une personne autre que l'exploitant public à établir et à exploiter un réseau radioélectrique en vue de fournir au public un service de télécommunications, lorsque ce service, d'une part, répond à un besoin d'intérêt général et, d'autre part, est compatible avec le bon accomplissement par l'exploitant public des missions de service public qui lui sont confiées et avec les contraintes tarifaires et de desserte géographique qui en résultent.

Cette autorisation fixe les conditions d'établissement du réseau ainsi que celles de la fourniture du service. L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur :

a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ;

c) les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;

d) les normes et spécifications du réseau et du service ;

e) l'utilisation des fréquences allouées ;

f) les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique ;

g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre radioélectrique et les conditions pour frais de gestion et de contrôle ;

h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications ;

i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public ;

j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers ;

k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation.

II. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France comportant une clause de réciprocité applicable au secteur des télécommunications, l'autorisation visée au présent article ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère.

De même, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part détenue par des personnes de nationalité étrangère à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux personnes, physiques ou morales, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes.

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