Art. 421-6, Code pénal
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Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La riposte judiciaire face au terrorisme » / pratique professionnelle / lexbase droit privé n°659 du 16 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « De l'adaptation par la juridiction française de la peine prononcée par une juridiction étrangère » / brèves / le quotidien du 2 juillet 2015 Abonnés
Cité par Art. 720-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 422-3, Code pénal
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