Art. 421-6, Code pénal
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Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Association de malfaiteurs : infraction indépendante ne supposant pas la démonstration de la participation à la préparation ou à la réalisation de certains crimes » / brèves / le quotidien du 8 août 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Mise en examen supplétive et fait nouveau : sanction de la condition non prévue par la loi » / brèves / le quotidien du 29 août 2016 Abonnés
Cité par Art. 720-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 422-3, Code pénal
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