Art. 1122-1, Code rural (ancien)

Art. 1122-1, Code rural (ancien)

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L2021DD9

Sans préjudice de l'application de l'article 1122, deuxième et troisième alinéas, du présent code, ont droit à la retraite forfaitaire prévue à l'article 1121, 1°, et dans les mêmes conditions, à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, les membres de la famille du chef d'exploitation qui ont satisfait à toutes les prescriptions du chapitre IV du titre II du livre VII du présent code.

Le conjoint survivant des personnes visées à l'alinéa précédent a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, st s'il satisfait aux conditions, fixées par décret, relatives à son âge, à ses ressources personnelles, ainsi qu'à la durée du mariage, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.

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