Art. 1121-3, Code rural (ancien)

Art. 1121-3, Code rural (ancien)

Lecture: 3 min

L2023DDB

I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

III. - Les dispositions des I et II prennent effet au 1er janvier 1997. Toutefois, à titre transitoire, la majoration résultant de l'application desdites dispositions est prise en compte à concurrence du tiers pour les pensions versées au titre de l'année 1997 et des deux tiers pour les pensions versées au titre de l'année 1998.

IV. - Les personnes dont la retraite a pris effet ou prendra effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I ci-dessus pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II ci-dessus pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration, qui prend effet progressivement en 1997 et 1998, est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.

La majoration de la retraite forfaitaire prévue au présent paragraphe n'est pas cumulable avec la majoration de la retraite proportionnelle prévue aux I et II ci-dessus dont les dispositions sont appliquées en priorité.

Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe, dans des conditions et limites qui sont fixées par décret en fonction de sa retraite proportionnelle et de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles visées aux I ou II ci-dessus.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.