Art. 196 B, Code général des impôts

Art. 196 B, Code général des impôts

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L3313HLB

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée, mais la réduction d'impôt correspondante est limitée au chiffre indiqué au troisième alinéa.

Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement du montant du chiffre indiqué au troisième alinéa sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge.

Le montant de la réduction d'impôt et celui de l'abattement mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont fixés à 6.000 F pour l'imposition des revenus de l'année 1974. Ils sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (1).

1) Soit 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1975, 7.300 F pour l'imposition des revenus de 1976, 7.900 F pour l'imposition des revenus de 1977 et 8.600 F pour l'imposition des revenus de 1978.

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