Art. 1647 B quinquies, Code général des impôts

Art. 1647 B quinquies, Code général des impôts

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L1609HMK

Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467.

Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F (1) et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (2).

A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise.

(1) Montant périmé au 1er janvier 2002.

(2) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.

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