Art. 313 BQ, Code général des impôts, annexe III

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L3049HMU

Celles des personnes désignées à l'article 313 BK, qui possèdent en dehors de leur établissement principal des agences succursales ou autres établissements faisant directement des opérations visées par le premier alinéa dudit article doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 313 BL.

Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence succursale ou autre établissement de même nature.

Chacun de ces établissements doit en outre effectuer aux dates indiquées à l'article 313 BN, la production des extraits prévus aux articles 313 BN et 313 BO, accompagnés s'il y a lieu du versement des droits.

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