Art. 313 BK, Code général des impôts, annexe III

Art. 313 BK, Code général des impôts, annexe III

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L3043HMN

Les courtiers commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir en territoire français des offres et des demandes relatives à des marchés à terme de marchandises et denrées à traiter dans les bourses de commerce étrangères doivent faire une déclaration préalable tant au service des impôts de leur siège principal qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements recueillant directement les mêmes offres ou demandes.

Les dispositions de l'article 306, deuxième à sixième alinéas de l'annexe II au code général des impôts sont applicables en l'espèce.

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