Art. 299 octies A, Code général des impôts, annexe III

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I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, adaptées comme suit :

1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur, la durée mentionnée au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans.

2. Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de ces plafonds s'apprécie chaque année.

II.-1. Le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.

2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, le bulletin de souscription et le document mentionné au III du présent article comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.

3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription la mention prévue au III de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues au même III.

III.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.

Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par les sociétés mentionnés au I du présent article.

Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

1. Le taux de frais annuel moyen maximum global tel que prévu au i) du b du 1° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque année.

2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.

IV.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article, présente les informations prévues à l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document d'information mentionné au présent article.

V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à l'article D. 214-91-8 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " s'entendent comme " millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de société " ;

2. Les termes : " parts de fonds " s'entendent comme " titres de capital ou donnant accès au capital de société " ;

3. Les termes : " création du fonds " s'entendent comme " création de la société ".

VI.-L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier présente, sous forme de tableau, les informations prévues à l'article D. 214-91-9 du même code.

VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 1763 C.

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