Art. R331-14, Code de la consommation

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L2114HPY

I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au greffe du juge de l'exécution. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission.

La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

II. - Dans le cas où lui est délivrée l'assignation aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, le débiteur en informe la commission sans délai.

Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise de la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente. Cette demande comporte les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et précise en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.

Le greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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