Décret no 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

Décret no 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

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O8626BL3

Décret no 97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie Réglementaire)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales,

du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation (partie Législative) ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et à la concurrence ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le code de la consommation (partie Réglementaire).



Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret, soit à des dispositions abrogées par l'article 4 de la loi no 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie Législative), sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la consommation (partie Réglementaire).



Art. 3. - Les dispositions du code de la consommation (partie Réglementaire) qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.



Art. 4. - Sont abrogés :

- le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

- le décret no 73-784 du 9 août 1973 fixant les mentions devant figurer sur le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue par la loi no 72-1137 du 22 décembre 1972 ;

- le décret no 78-373 du 17 mars 1978 pris pour l'application des articles 19, 20 et 21 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- les articles 2 à 6 du décret no 78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

- le décret no 78-509 du 24 mars 1978 pris pour l'application des articles 5 et 12 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- le décret no 80-473 du 28 juin 1980 fixant les barèmes prévus aux articles 11, 12 et 27 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à la protection et à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier et déterminant les sanctions pénales applicables en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 30 A de la loi ;

- le décret no 83-516 du 23 juin 1983 instituant le comité interministériel de la consommation et portant réforme du groupe interministériel de la consommation ;

- le décret no 83-642 du 12 juillet 1983 portant création d'un Conseil national de la consommation ;

- le décret no 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs ;

- le décret no 84-271 du 11 avril 1984 fixant les conditions de remboursement des frais afférents aux contrôles prescrits en application de l'article 7 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

- les articles 1er, 2 et 5 du décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

- les articles 38 et 39 du décret no 84-709 du 24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

- le décret no 84-934 du 17 octobre 1984 fixant la liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus par l'article 7 de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 ;

- les articles 1er à 18-4 et 49 à 51, ainsi que les annexes I à III, du décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

- le décret no 85-944 du 4 septembre 1985 relatif au calcul du taux effectif global ;

- le décret no 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation ;

- les articles 23, 24, 25 et 34 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

- le décret no 87-1045 du 22 décembre 1987 relatif à la présentation des écrits constatant les contrats de garantie et de service après-vente ;

- le décret no 88-293 du 25 mars 1988 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- le décret no 88-539 du 5 mai 1988 fixant les sanctions applicables à certaines infractions commises à l'occasion d'opérations de vente à distance ;

- le décret no 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ; - les articles 1er à 17 et 21 du décret no 90-381 du 4 mai 1990 relatif à l'Institut national de la consommation ;

- le décret no 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 35 de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

- les articles 1er à 4 du décret no 90-506 du 25 juin 1990 relatif à l'application de l'article 1er de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 ;

- le décret no 90-749 du 22 août 1990 relatif à certaines opérations publicitaires tendant à faire naître l'espérance d'un gain ;

- le décret no 90-979 du 31 octobre 1990 pris pour l'application de l'article 19, premier alinéa, de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;

- le décret no 91-1137 du 31 octobre 1991 déterminant les sanctions pénales applicables en cas de rémunération du vendeur en fonction d'un taux de crédit proposé ;

- le décret no 92-1156 du 13 octobre 1992 pris pour l'application de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ;

- le décret no 92-1289 du 9 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 5 la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs ;

- le décret no 92-1306 du 11 décembre 1992 pris pour l'application de l'article 8-I de la loi n 88-14 du 5 janvier 1988 modifiée relative aux actions en justice des associations nationales agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ;

- le décret no 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la commission des clauses abusives ;

- les articles 1er à 11 et 13 du décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services ;

- les articles 1er à 32 du décret no 95-660 du 9 mai 1995 relatif à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

pris en application du titre III du livre III du code de la consommation.



Art. 5. - L'article 33 du décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. 33. - L'offre à la vente de produits ou de services en méconnaissance des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe.

« En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de 5e classe sont applicables. »

Art. 6. - Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.



Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Nota. - La partie Réglementaire du code de la consommation annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CC) annexée au Journal officiel de ce jour.







A N N E X E I

CODE DE LA CONSOMMATION

PARTIE REGLEMENTAIRE

DECRETS EN CONSEIL D'ETAT

Articles R

DECRETS SIMPLES

Articles D



LIVRE Ier

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

ET FORMATION DES CONTRATS



TITRE Ier

INFORMATION DES CONSOMMATEURS



Chapitre Ier

Obligation générale d'information



Néant.



Chapitre II

Modes de présentation et inscriptions



Article R. 112-1



Au sens du présent chapitre, on entend par :

1o Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;

2o Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;

3o Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.



Article R. 112-2



On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.



Article R. 112-3



Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :

1o Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;

2o Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;

3o Les auxiliaires technologiques ;

4o Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.



Article R. 112-4



On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres,

solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.



Article R. 112-5



On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.



Article R. 112-6



Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.



Article R. 112-7



L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.

L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret no 81-574 du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.

Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.



Article R. 112-8



Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.



Article R. 112-9



Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique,

l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :

1o La dénomination de vente ;

2o La liste des ingrédients ;

3o La quantité nette ;

4o La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;

5o Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;

6o Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;

7o Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ; 8o Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;

9o L'indication du lot de fabrication ;

10o Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.



Article R. 112-10



Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article R. 112-9 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1o, 3o, 4o et 8o dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.

Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1o, 3o et 4o de l'article R.

112-9.



Article R. 112-11



Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés « collectivités », pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1o, 4o et 5o de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.



Article R. 112-12



Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures,

prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1o, 2o, 3o, 6o et 10o de l'article R.

112-9.



Article R. 112-13



Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R.

112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.

Article R. 112-14



La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementation ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation.

La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.

Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.

Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre,

lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.



Article R. 112-15



La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.

Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :

1o Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;

2o Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;

3o Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;

4o Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;

5o Produits constitués d'un seul ingrédient ;

6o Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.



Article R. 112-16



Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.



Article R. 112-17



Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée,

leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou en valeur absolue, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés.



Article R. 112-18



Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée.



Article R. 112-19



L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.



Article R. 112-20



Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture,

le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.



Article R. 112-21



Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette indication. Ces arrêtés peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.



Article R. 112-22



L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.

Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.

Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.

La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.



Article R. 112-23



Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :

1o Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;

2o Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;

3o Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;

4o Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;

5o Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;

6o Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;

7o Vinaigres ;

8o Sel de cuisine ;

9o Sucres à l'état solide ;

10o Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;

11o Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;

12o Doses individuelles de glaces alimentaires.



Article R. 112-24



Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22.



Article R. 112-25



Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret no 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte.

Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.



Article R. 112-26



Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 8o de l'article R. 112-9 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement no 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.



Article R. 112-27



Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.

L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.

Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1o de l'article R. 112-31.



Article R. 112-28



Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.



Article R. 112-29



Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate,

sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.



Article R. 112-30



L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues aux articles R. 112-5 et R. 112-27.



Article R. 112-31



Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :

1o Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :

a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;

b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;

c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;

2o Les denrées alimentaires présentées sur les lieux de vente au consommateur, qui :

a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;

b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.



Article R. 112-32



A l'exception des articles R. 112-27 et R.112-28, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement no 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement no 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.

A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements no 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et no 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.



Article R. 112-33



En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1o, 3o et 8o de l'article R.

112-9 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R.

112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.



Chapitre III

Prix et conditions de vente



Article R. 113-1



Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée,

figurant en annexe au présent code.

Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente.

En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.



Chapitre IV

Information sur les délais de livraison



Article R. 114-1



Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 3 000 F sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.



Chapitre V

Valorisation des produits et des services



Néant.



Section 1

Appellations d'origine



Néant.



Section 2

Labels et certification

des produits alimentaires et agricoles



Néant.



Section 3

Appellations d'origine protégées,

Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Guy Drut

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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