Art. L627-5, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7080AI3
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Protection contre le licenciement du représentant des salariés désigné antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en l'absence de contestation de sa nomination » / brèves / lexbase droit privé n°365 du 1 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Salariés protégés : le licenciement du représentant des salariés désigné antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être autorisé par l'Inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin » / brèves / lexbase social n°365 du 1 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Procédure collective et plan de cession : la rétractation du refus de l'administration du travail de licencier le salarié représentant du personnel » / jurisprudence / lexbase social n°254 du 29 mars 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Rappel de la subordination de toute rupture du contrat de travail d'un salarié protégé à une autorisation administrative » / jurisprudence / lexbase social n°225 du 27 juillet 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Caractère limitatif de la notion de salarié protégé ! » / jurisprudence / lexbase social n°225 du 27 juillet 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le représentant des salariés à la procédure de liquidation judiciaire ou le "vilain petit canard" des institutions représentatives du personnel » / jurisprudence / lexbase social n°159 du 17 mars 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'étendue de la protection contre le licenciement des représentants des salariés » / brèves / lexbase social n°158 du 10 mars 2005 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'autorisation administrative de licencier un représentant des salariés dont le contrat de travail est fictif ! » / jurisprudence / lexbase social n°147 du 16 décembre 2004 Abonnés
Nouveau texte Art. L662-4, Code de commerce
Cité par Art. L926-4, Code de commerce
Cité par Art. L936-9, Code de commerce
Cité par Art. L956-5, Code de commerce
Cité par Art. R436-6, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.