Art. L430-3, Code de commerce
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L2090ICE
L'opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi à l'Autorité de la concurrence de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article.
L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret.
La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un communiqué publié par l'Autorité de la concurrence selon des modalités fixées par décret.
Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Opération de concentration et information du comité d'entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°584 du 25 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Juillet 2013 » / chronique / lexbase affaires n°346 du 11 juillet 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Prescription applicable en cas d'infraction à l'obligation de notification d'une opération de concentration à l'Autorité de la concurrence » / jurisprudence / lexbase affaires n°299 du 7 juin 2012 Abonnés
Cité par Art. Annexe 4-3, Code de commerce
Cité par Art. L430-2, Code de commerce
Cité par Art. L924-2, Code de commerce
Cité par Art. L954-2, Code de commerce
Cité par Art. R430-2, Code de commerce
Cité par Art. R430-4, Code de commerce
Cité par Art. L430-7, Code de commerce
Cité par Art. R430-7, Code de commerce
Cité par Art. L2312-41, Code du travail
Cité par Art. L2323-20, Code du travail
Cité par Art. L432-1 bis, Code du travail
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