Art. R342-6, Code des assurances

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L7512CZA

La comptabilité des valeurs mobilières est tenue par prix d'achat. Pour les valeurs dont l'évaluation d'inventaire se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, le prix d'achat ne comprend pas le prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.

Toutefois, les valeurs amortissables détenues au 31 décembre 1973, et qui n'étaient pas évaluées à cette date selon les règles de l'article R. 332-19, peuvent continuer à être inscrites au bilan sans déduction du prorata d'intérêt couru depuis la dernière échéance.

Les entreprises peuvent appliquer la règle prévue au second alinéa du présent article aux valeurs amortissables estimées d'après les dispositions de l'article R. 332-20. Dans ce cas, pour effectuer la comparaison prévue audit article, il y a lieu de déduire de l'évaluation générale du 2° mentionné à cet article les prorata d'intérêts courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.

La moins-value pouvant résulter de l'application des règles d'estimation des placements fixées par le chapitre II du titre III du présent livre fait, sauf dérogation, l'objet d'une provision dans les écritures d'inventaire.

En cas de cession d'un titre en portefeuille autre que ceux dont l'évaluation se fait conformément aux dispositions de l'article R. 332-19, la plus-value ou la moins-value est déterminée en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans le patrimoine de l'entreprise.

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