Art. R*332-19, Code des assurances

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L1055IBP

A l'exception des obligations indexées et participantes, les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 ainsi que les valeurs mentionnées au 3° de ce même article sont évaluées à leur prix d'achat par les entreprises d'assurance et de capitalisation.

Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire. Pour l'application des dispositions du présent article, les titres de rentes de l'emprunt national pour la reconstruction et l'équipement, dont l'émission a été autorisée par le décret du 21 janvier 1949, sont assimilés aux valeurs mobilières amortissables mentionnées au premier alinéa du présent article.

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